M-35.1, r. 215 - Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec

Full text
14. Le Syndicat peut:
(a)  négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
(b)  retenir les services de transport, d’entreposage et autres, selon les besoins, et en déterminer les conditions par règlement ou par convention, selon le cas, en assumer les frais en tout ou en partie et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception des contributions à cette fin;
(c)  établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage pour une plus grande stabilité des prix;
(d)  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées;
(e)  collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés;
Décision 5328, a. 14.